Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_864/2025
Arrêt du 4 mars 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Hartmann.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois,
rue de la Préfecture 2A, case postale 63, 2608 Courtelary,
1. B.A.________,
2. C.A.________,
Objet
curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC),
recours contre la décision de la Cour suprême du canton
de Berne, Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte, du 8 septembre 2025 (KES 25 476, KES 25 545).
Faits :
A.
Par décision du 28 mai 2025, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois (ci-après: APEA) a notamment institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC avec effet au 2 juin 2025 en faveur de A.A.________, née le 20 mars 2009, a précisé les contours du mandat de curatelle et a nommé D.________, assistante sociale du Service social U.________ en qualité de curatrice professionnelle.
B.
B.a. Le 6 juin 2025, A.A.________ a interjeté recours contre cette décision. Le 26 juin suivant, les parents de A.A.________ ont également interjeté recours. Les causes ont été jointes.
B.b. Par décision du 8 septembre 2025, le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: Cour suprême) a rejeté le recours formé par A.A.________ dans la mesure de sa recevabilité et rejeté le recours formé par ses parents.
C.
Par acte du 8 octobre 2025, A.A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement et, subsidiairement, à ce que la décision attaquée soit annulée au même titre que la curatelle éducative et que le signalement des Services psychiatriques universitaires de V.________ du 1er mai 2025 soit déclaré mensonger et irrecevable.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) confirmant l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative (art. 308 CC), soit une décision prise en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), dans une affaire non pécuniaire, par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Il y a donc en principe lieu d'entrer en matière sur le recours en matière civile.
2.
Le présent recours est interjeté par une enfant mineure non représentée qui a toutefois participé à la procédure devant la juridiction précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF).
2.1. D'après la jurisprudence, lorsque les droits de la personnalité de l'enfant sont affectés, celui-ci peut procéder seul en justice, à condition d'être capable de discernement (ATF 120 Ia 369 consid. 1a; arrêts 5A_823/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2.1; 5A_169/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1.2.3; 5C.51/2005 du 2 septembre 2005 consid. 2.2).
Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Cette notion comporte deux éléments: un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 124 III 5 consid. 1a; 117 II 231 consid. 2a et les références). La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 118 Ia 236 consid. 2b; arrêt 5A_823/2022 précité loc. cit. et la référence).
La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3; 124 III 5 consid. 1b; 117 II 231 consid. 2b). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et les références). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (arrêt 5A_823/2022 précité loc. cit. et les références).
2.2. En l'occurrence, bien que la recourante soit âgée de seize ans, sa capacité de discernement s'agissant de l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative en sa faveur n'est pas évidente. En effet, il convient de rappeler qu'il ressort du signalement établi le 1
er mai 2025 par les Drs E.________, F.________ et G.________ des Services psychiatriques universitaires de Berne (ci-après: SPU), auquel la Cour suprême renvoie, que dite mesure a été instaurée alors que la recourante avait déjà fait l'objet de plusieurs hospitalisations au Centre d'urgence de psychiatrie pour enfants et adolescents de Berne en raison de multiples tentatives de suicide, que le diagnostic de suspicion initial était un épisode dépressif modéré à sévère, que la situation restait très critique et instable nonobstant un suivi par le Service ambulatoire d'intervention de crise à W.________ et que la situation familiale et le comportement de ses parents, qui ne fournissaient pas à la recourante le soutien dont elle avait besoin et refusaient de se conformer à la procédure d'urgence convenue, menaçaient gravement la vie de cette dernière. La question de savoir si la capacité de discernement de la recourante en lien avec la question ici litigieuse est donnée peut toutefois demeurée ouverte compte tenu de l'issue de la procédure.
3.
3.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'autorité précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter de ces constatations que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF, cf.
supra consid. 3.1); il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits, y compris des faits de procédure (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).
4.
Dans ce qu'elle qualifie d'exposé sommaire des faits, la recourante présente en réalité sa propre appréciation de la situation assortie de plusieurs critiques s'agissant des faits retenus par la Cour suprême. Faute d'un grief dûment motivé d'arbitraire dans l'établissement des faits (cf.
supra consid. 3.2), on s'en tiendra donc aux faits tels qu'ils ont été retenus par l'autorité précédente.
5.
La recourante soulève un grief de violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et soutient que les preuves auraient été mal appréciées.
Elle se plaint à cet égard de la manière dont les éléments qu'elle a produits ont été appréciés sans même exposer la teneur desdits "éléments". Une telle critique ne satisfait pas aux réquisits accrus de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'elle est irrecevable. Elle reproche également à la Cour suprême de ne pas avoir ordonné une expertise indépendante et de s'être fondée sur le seul rapport de H.________ (intervention ambulatoire de crise du Service psychologique pour enfants et adolescents de W.________), ce qui serait selon elle constitutif d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. La recourante fait état d'erreurs factuelles, d'inventions et d'interprétations subjectives dans le rapport de H.________. Il convient de préciser ici que l'APEA, puis la Cour suprême, ne se sont pas fondées sur un rapport de H.________ pour établir les faits mais bien sur la teneur du signalement fait par le SPU. Autant que l'on puisse considérer qu'il s'agit là d'un rapport d'expertise - étant rappelé qu'il a été établi par un médecin responsable et deux psychologues d'un service psychiatrique -, la recourante ne précise toutefois pas la nature des erreurs et lacunes qu'elle aurait constatées sauf à illustrer son propos par des exemples qui relèvent uniquement de sa propre appréciation des faits de la cause. A défaut de démontrer en quoi les conclusions du "rapport" qu'elle critique rendraient celui-ci lacunaire, erroné ou dépassé (parmi plusieurs, cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.1; 138 III 193 consid. 4.3.1), ce grief est également irrecevable.
6.
La recourante se plaint encore d'une violation des art. 95 let. a LTF et 308 al. 1 CC, soutenant en particulier que les principes de subsidiarité et proportionnalité découlant de cette dernière disposition auraient été mal appliqués.
6.1. Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs, tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3).
L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par une mesure moins incisive. La mesure ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêts 5A_332/2025 du 26 septembre 2025 consid. 4.2.1; 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 7.2; 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les références). Parmi les pouvoirs que le juge peut conférer au curateur en application de l'art. 308 al. 2 CC figure celui de mettre en place et de veiller, à la place des parents inactifs ou récalcitrants, à ce qu'un examen et/ou un traitement médical soient effectués (arrêts 5A_767/2024 du 21 mai 2025 consid. 6.1; 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.3.1 et les références).
6.2. Pour toute motivation, la recourante se contente de soutenir que les droits parentaux ont été restreints sans nécessité démontrée, qu'aucune situation de mise en danger actuelle n'avait été établie, que la situation familiale se serait améliorée depuis plusieurs mois et que ses parents s'impliquaient activement dans son accompagnement. Or, autant la mise en danger de la recourante que l'absence de soutien familial ont été mises en évidence de façon circonstanciée dans le signalement du SPU reproduit en grande partie dans la décision du 28 mai 2025 de l'APEA à laquelle la Cour suprême renvoie sur ce point. Par son argumentation, la recourante fait valoir une version des faits diamétralement opposée à celle retenue par la Cour suprême sans en démontrer l'arbitraire. Un tel procédé ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il est irrecevable. Fondé sur des éléments de fait non établis, le grief de violation de l'art. 308 al. 1 CC est infondé.
7.
La recourante se plaint encore d'une violation des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH au motif que la Cour suprême aurait "accordé une confiance absolue au rapport contesté, sans aucune confrontation ni examen des éléments contraires", ce qui serait révélateur d'un manque d'impartialité. La motivation de ce grief ne satisfait toutefois pas non plus aux réquisits accrus de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF dans la mesure où la recourante ne précise aucunement ce qu'elle entend par "éléments contraires" et qu'elle n'est parvenue à démontrer aucun arbitraire s'agissant des éléments factuels figurant dans le signalement du SPU repris par la Cour suprême (cf.
supra consid. 5). Le grief est irrecevable.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la faible mesure de sa recevabilité. Compte tenu des circonstances, il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois, à B.A.________, à C.A.________, au Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne et à D.________, curatrice.
Lausanne, le 4 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand